S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
80. Pendant la période d’attente d’un poste, lorsque l’employeur et le hors-cadre sont d’accord avec la décision de l’assureur ou à compter de la date de la décision du Tribunal d’arbitrage médical à l’effet que le hors-cadre ne satisfait pas à la définition d’invalidité, le hors-cadre reçoit un salaire égal à la prestation et les cotisations et les contributions aux régimes d’assurance et de retraite sont établies sur la base de ce salaire. L’employeur peut utiliser temporairement les services du hors-cadre pendant cette période dans des fonctions qui tiennent compte de sa formation et de son expérience. Le hors-cadre accumule des vacances et du service continu pendant le temps travaillé.
D. 1217-96, a. 80.